J.O. 57 du 8 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04077
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Décret du 6 mars 2003 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire
NOR : AGRS0300373D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 2 mars 1998 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort,
Décrète :
Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté, agréée par arrêté interministériel du 4 octobre 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 2 mars 1998 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté est susceptible de s'appliquer dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort est fixée à 25 ares en polyculture et à 5 ares pour les cultures spécialisées.
Ce seuil est ramené à zéro dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.Article 3
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.Article 4
Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à un hectare.Article 5
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard